Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) ont pour objet de préciser, dans le cadre des articles L. 112 A, R.* 112 A-1, R.* 112 A-2 et R*. 112 A-3 du Livre des procédures fiscales (LPF), les modalités de réutilisation des données « Demande de valeurs foncières » mises en ligne par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sur le site data.gouv.fr.
Le nouvel article L. 112 A du LPF, créé par l’article 13 de la loi pour un Etat au service d’une
société de confiance (loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite « loi ESSOC »), prévoit que
« l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les
éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des
mutations intervenues au cours des cinq dernières années », cela afin « de concourir à la
transparence des marchés fonciers et immobiliers ».
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre d’améliorer la connaissance
des prix immobiliers et, par la suite, la transparence et le fonctionnement de ce marché,
par le développement de nouveaux services d’initiative privée ou par la recherche publique.
En application du décret n° 2018-1350 du 28 décembre 2018 relatif à la publication sous forme électronique des informations portant sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations immobilières, la DGFiP met ainsi à disposition du public, pour chaque mutation intervenue au cours des cinq dernières années, les informations suivantes :
Les jeux de données « Demande de valeurs foncières » mis en ligne sur le site data.gouv.fr contiennent des données à caractère personnel, c’est-à-dire des données, y compris non nominatives, susceptibles de permettre la réidentification de personnes physiques par recoupement avec d’autres sources d’information.
Les conditions générales d’utilisation de la plateforme ouverte data.gouv.fr prévoient à cet
égard que le réutilisateur de données doit se conformer à la législation relative à la protection
des données à caractère personnel en vigueur dans son territoire de résidence.
Par ailleurs, l’article L.322-2 du code des relations entre le public et l’administration précise que
la réutilisation d’une information publique contenant des données à caractère personnel est
subordonnée au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés ».
Il en résulte notamment que lorsque les données personnelles que cette information publique
contient ont, préalablement à leur diffusion, fait l’objet d’une anonymisation totale ou partielle,
conformément à des dispositions légales ou aux recommandations de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL), comme cela est le cas pour ce qui concerne le fichier
« DVF », la réutilisation ne peut avoir pour objet ou pour effet de réidentifier les personnes
concernées.
La réutilisation des présentes données n’est autorisée que pour répondre à l'objectif poursuivi
par le législateur (à savoir concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers),
sans que, conformément aux dispositions de l’article R*. 112 A-3 du LPF, les traitements portant
sur la réutilisation des informations publiées ne puissent « avoir ni pour objet ni pour effet de
permettre la réidentification des personnes concernées ».
Par conséquent, les traitements de données mis en œuvre par les réutilisateurs ne doivent pas
aboutir à un degré d’identification des personnes concernées plus important que celui
caractérisant le jeu de données mis à disposition.
Il importe, par ailleurs, que soient respectées les obligations qui s’imposent aux réutilisateurs en
cas de traitement de données soumis à la loi « Informatique et Libertés ».
Il est rappelé que les responsables de traitements de données à caractère personnel doivent
respecter les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et la loi du 6
janvier 1978. L’attention du réutilisateur est plus particulièrement attirée sur les points
suivants :
- les personnes concernées bénéficient de droits. Ainsi, les personnes doivent être informées des
modalités du traitement de leurs données et bénéficient de droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation et d’opposition selon les modalités prévues par le RGPD et la loi
informatique et libertés.
- la durée de conservation des données : la durée de conservation doit être définie par le
responsable du fichier, sauf si un texte impose une durée précise. Cette durée dépend de la
nature des données et des objectifs poursuivis par le traitement.
Toute consultation des informations contenues dans les fichiers « Demandes de valeurs
foncières » publiées par la DGFiP doit résulter d’une démarche volontaire des internautes.
En effet, en application de l’article R*. 112 A-3 du LPF, « ces informations ne peuvent faire l'objet
d'une indexation sur les moteurs de recherche en ligne ».
Dès lors, les réutilisateurs des données publiées devront mettre en place des mesures
empêchant l’indexation par des moteurs de recherche externes des données identifiantespubliées.
Ces mesures peuvent consister, par exemple, en l’utilisation de règles d’indexation à destination
des moteurs de recherche correctement définies (robots.txt) ou de mécanismes visant à
s’assurer que l’émetteur d’une requête concernant un document est bien un internaute et non un
programme informatique (dispositif de captcha).
Créé par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 13
Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale
rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle
détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours
des cinq dernières années.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Créé par Décret n°2018-1350 du 28 décembre 2018 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 112 A, l'administration fiscale met gratuitement à disposition du
public les informations mentionnées ci-après relatives aux ventes, adjudications, expropriations
et aux échanges de biens immobiliers publiés au fichier immobilier au cours des cinq dernières
années, issues des traitements informatisés relatifs à la publicité foncière et à la documentation
littérale du cadastre.
Pour chaque mutation, les éléments d'information mis à disposition sont les suivants :
Créé par Décret n°2018-1350 du 28 décembre 2018 - art. 1
Les informations mentionnées à l'article R. * 112 A-1 sont mises à disposition du public sous
forme d'un fichier dans un format standard, pouvant faire l'objet d'un téléchargement.
Ces informations font l'objet d'une mise à jour semestrielle.
Créé par Décret n°2018-1350 du 28 décembre 2018 - art. 1
Les conditions générales d'utilisation des informations prévoient, d'une part, que les traitements
portant sur la réutilisation des informations mentionnées à l'article R. * 112 A-1 ne peuvent
avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées et,
d'autre part, que ces informations ne peuvent faire l'objet d'une indexation sur les moteurs de
recherche en ligne.